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La proposition de loi qui a fait parler d'elle...

Dernière mise à jour : 30 mars 2022

Proposition de loi visant à modifier l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en vue de supprimer la limitation des allocations d'insertion dans le temps pour les bénéficiaires qui prouvent une recherche active d'emploi.


La présente proposition vise à supprimer les limitations de durée et les nouvelles conditions d’accès aux allocations d’insertion apportées au cours de ces dernières années par des modifications relatives à l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin de répondre au principe de standstill garanti par l’article 23 de la Constitution.


Instaurées au début des années 70 dans le contexte de la crise pétrolière et de l’explosion du chômage, les allocations d’attente, renommées “allocations d’insertion”, avaient pour objectif de garantir un minimum vital aux jeunes demandeurs d’emploi confrontés à une pénurie d’emploi sans précédent. Dans les décennies qui ont suivi, ce système a ainsi soutenu les jeunes chômeurs dans un contexte de marché de l’emploi de plus en plus précaires. Lors de la législature 53, une réforme de ce système a été mise en place “afin de favoriser l’insertion plus rapide sur le marché de l’emploi” (voir l’accord de gouvernement du 6 décembre 2011, page 88).


Le gouvernement de cette même législature 53 avait modifié l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en vue, d’une part, d’organiser un suivi et un contrôle renforcé sur les ayants droit (la réalité de leurs efforts est désormais contrôlée tous les six mois) et, d’autre part, de limiter en tout état de cause la durée du soutien octroyé au temps potentiellement nécessaire pour trouver un premier emploi stable, soit par hypothèse trois ans. Pour des raisons sociales, il avait été établi que, pour les bénéficiaires isolés ou chefs de ménage (soit environ la moitié des bénéficiaires), cette limitation à trois ans ne serait pas mise en œuvre par rapport au moment de l’ouverture du droit mais seulement quand ils auraient atteint l’âge de 30 ans, de sorte qu’en pratique, d’une part, la limite corresponde pour eux à une condition d’âge (33 ans) et, d’autre part, les allocations puissent potentiellement leur être encore octroyées pendant 15 ans (de 18 ans à 33 ans).


Les modalités d’exécution de la mesure prévoyaient par ailleurs que, pour l’ensemble des ayants droit, les périodes antérieures au 1er janvier 2012 étaient neutralisées, de sorte que tous les bénéficiaires disposaient encore, au moment de l’entrée en vigueur de la mesure, d’un délai effectif de trois ans pour trouver un premier emploi stable. Il faut, toutefois, constater que la crise économique née de la crise financière de 2008 s’est prolongée au-delà de ce qu’avait prévu le gouvernement de cette même législature 53, de sorte que de nombreux bénéficiaires, même ceux ayant fait tous les efforts possibles pendant cette période de trois ans en vue de trouver un emploi stable, n’ont pas pu trouver d’emploi stable dans le délai imparti.


De plus, en 2015, le gouvernement Michel a restreint encore l’accès à ces allocations. L’âge limite pour introduire une première demande d’allocation d’insertion passe de 30 à 25 ans. Etant donné la durée du stage d’insertion (un an), il faut donc avoir terminé ses études avant l’âge de 24 ans pour pouvoir ouvrir ses droits. A cela s’ajoutent de nouvelles conditions liées aux études. Il ne faut plus avoir « terminé » certaines études mais les avoir réussies et donc être titulaire du diplôme requis. Ceci concerne les jeunes de moins de 21 ans. S’ils ne satisfont pas à cette condition, ils devront attendre leur 21ème anniversaire pour introduire une demande (s’ils répondent à l’ensemble des autres conditions).

Entre janvier 2015 et juin 2019, ce sont ainsi 50.072 personnes qui ont été exclues du système, dont 58,4 % de femmes. Ces mesures d’exclusion ont entraîné des conséquences importantes sur les CPAS dont le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale est passé de 99.114 à 152.287 entre 2012 et 2019, dont une majorité d’hommes et de femmes privés de droits liés au chômage.

A partir de 2015, de nombreux recours en justice sont introduits sur base d’une violation du principe de standstill, garanti par l’article 23 de la Constitution. Celui-ci peut être défini comme étant l’interdiction pour une autorité publique de réduire sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent, pour ce faire, des motifs d’intérêt général. Il trouve sa source, au niveau international, dans l’article 12 de la Charte sociale européenne et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En droit belge, si le principe de standstill n’est reconnu explicitement par aucun texte légal, tant la doctrine que la jurisprudence ont déduit son existence de l’article 23 de la Constitution qui consacre notamment le droit à la Sécurité sociale.

Parmi la jurisprudence stable sur laquelle on peut aujourd’hui s’appuyer, la Cour de cassation a rendu un arrêt (14 septembre 2020, n° S.18.0012.F) à propos du contrôle que les juridictions du travail doivent exercer sur la conformité à l’article 23 de la Constitution (qui consacre une obligation de standstill) d’une réglementation opérant un recul sensible d’un droit à la sécurité sociale ou à l’aide sociale. Cet arrêt, en cassant la décision attaquée, permet à la Cour d’énoncer très clairement les principes qui s’appliquent au contrôle que les juridictions du travail doivent exercer sur le respect de l’article 23 de la Constitution et du principe de standstill qu’il consacre par les auteurs d’actes réglementaires dans les différentes branches de la sécurité sociale et de l’aide sociale.


Dans son jugement du 18 mars 2021 (R.G. 16/3168/A) le tribunal du travail de Liège donnait également raison aux plaignants qui contestaient leur exclusion des allocations d’insertion et l’ONEM a décidé de ne pas faire appel.

De très nombreux dossiers sont encore en cours aujourd’hui et afin d’assurer à tous l’égalité devant la loi, nous proposons à travers le présent texte, d’abandonner la logique de limitation automatique du droit.


Comme vous le savez, la protection des droits des travailleurs, dont les plus jeunes, est un thème qui m'est particulièrement cher.


Cliquer sur le document ci-dessous pour accéder à la proposition en détails :

55K2234001
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En lien avec la proposition : les jeunes FGTB et leur campagne "Chope tes allocs"


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